PROJET DE LOI 100
Loi concernant le processus de nomination
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
1( 1) L’article 4 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Le ministre nomme à la Commission :
a)  au moins quatre et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)a);
b)  au moins quatre et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)b);
c)  trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)c).
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4( 2.1) Le ministre désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)d).
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3) Le ministre nomme le président de la Commission, lequel est soit un membre nommé en vertu de l’alinéa (2)a) ou  b), soit une personne admissible à être nommée membre en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
1( 2) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa 4(4)a) » et son remplacement par « l’alinéa 4(2)c) »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
1( 3) La rubrique « Exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs et fonctions de la Commission » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Exercice par le ministre des pouvoirs et fonctions de la Commission
1( 4) L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
1( 5) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook
2 L’article 6 de la Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook, chapitre 119 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « trois » et son remplacement par « deux »;
( B) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa;
( C) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « , and » à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( D) par l’abrogation du sous-alinéa (iii);
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  un administrateur parmi les employés du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture que nomme le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’alinéa (2)b) » et son remplacement par « l’alinéa (2)b) ou c) »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
6( 6.1) Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut démettre de ses fonctions pour motif valable ou pour toute autre raison l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)c).
Loi sur les chaudières et appareils à pression
3( 1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice » par la suppression de « établi » et son remplacement par « constitué ».
3( 2) L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) Le ministre constitue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice composé d’un maximum de cinq membres qu’il nomme, tous titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
3( 3) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
28( 2) Le bureau des examinateurs en matière de gaz se compose d’au moins cinq membres que nomme le ministre.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
28( 2.1) Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des examinateurs en matière de gaz.
Loi électorale
4 L’article 9 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « directeur général des élections »;
b)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa c), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « directeur général des élections ».
Loi sur la réglementation des jeux
5 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
Loi sur les sages-femmes
6( 1) L’article 5 de la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
6( 2) Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
Loi sur les élections municipales
7 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « Sur recommandation du directeur des élections municipales, le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Le directeur des élections municipales »
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
8 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « conseil d’administration de la Commission ».
Loi sur le contrôle des pesticides
9 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le contrôle des pesticides, chapitre 203 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre »;
b)  à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « Lieutenant-Governor in Council » et son remplacement par « Minister ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
10 Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre de la Justice et de la Sécurité publique ».
Loi sur les règlements
11 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
Loi sur la location de locaux d’habitation
12 L’article 26 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre de Services Nouveau-Brunswick »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre de Services Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les mesureurs
13( 1) L’article 1 de la Loi sur les mesureurs, chapitre 219 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « bureau » par la suppression de « nommé en application de » et son remplacement par « constitué en vertu de ».
13( 2) La rubrique « Appointment of Board » qui précède l’article 3 de la version anglaise de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Establishment of Board
13( 3) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 1) Le ministre peut constituer un bureau des examinateurs composé de quatre membres qu’il nomme ainsi :
a)  deux membres qui sont des employés du ministère;
b)  un membre qui est représentant de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick inc.;
c)  un membre qui est représentant de la New Brunswick Forest Products Association Inc.
3( 2) Le ministre désigne le président et le secrétaire parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a).
Loi sur les accidents du travail
14( 1) L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail; (Minister)
14( 2) Le paragraphe 50.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail » et son remplacement par « du ministre ».
14( 3) Le paragraphe 83.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
14( 4) Le paragraphe 83.2(1) de la Loi est modifié par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « ministre ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire – Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
15( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012.
15( 2) Tout membre de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’alinéa 4(2)a) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 3) Tout membre de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4(2)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’alinéa 4(2)b) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 4) Tout membre de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui a été nommé à ce titre par le ministre en vertu de l’alinéa 4(4)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’alinéa 4(2)c) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 5) Tout membre de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui a été désigné à ce titre par le ministre en vertu de l’alinéa 4(4)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la désignation subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu du paragraphe 4(2.1) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 6) Le président de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui a été  nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 4(3) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 7) Tout membre de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 6(8) de cette loi.
15( 8) Le présent article et l’article 1 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat des membres de la Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle, y compris le président.
15( 9) Tout membre du comité permanent qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 10) Le président du comité permanent qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’alinéa 20(1)b) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 1 de la présente loi modificative.
15( 11) Le présent article et l’article 1 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat des membres du comité permanent, y compris le président.
Disposition transitoire – Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook
16( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
16( 2) L’administrateur du conseil d’administration de la Galerie d’art Beaverbrook qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook, chapitre 119 des Lois révisées de 2011, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’alinéa 6(2)c) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 2 de la présente loi modificative.
16( 3) Le présent article et l’article 2 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat de l’administrateur visé au paragraphe (2).
Disposition transitoire – Loi sur les chaudières et appareils à pression
17( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011.
17( 2) Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice qui a été constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, et qui était en place immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été constitué par le ministre en vertu de l’article 4 de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.
17( 3) Tout membre du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’article 4 de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.
17( 4) Le président du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice qui a été désigné à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 4 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, et dont la désignation subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu de l’article 4 de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.
17( 5) Le présent article et l’article 3 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat des membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, y compris le président.
17( 6) Le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé qui a été constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 28 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, et qui était en place immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été constitué par le ministre en vertu de l’article 28 de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.
17( 7) Tout membre du bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé que le lieutenant-gouverneur en conseil a constitué en vertu de l’article 28 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’article 28 de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.
17( 8) Le président du bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé qui a été désigné à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 28 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, chapitre 122 des Lois révisées de 2011, et dont la désignation subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu de l’article 28 de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi modificative.
17( 9) Le présent article et l’article 3 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat des membres du bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé, y compris le président.
Disposition transitoire – Loi électorale
18( 1) Tout directeur du scrutin qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe 9(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 4 de la présente loi modificative.
18( 2) Le présent article et l’article 4 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat des directeurs du scrutin visés au paragraphe (1).
Disposition transitoire – Loi sur la réglementation des jeux
19( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
19( 2) Le registraire de la réglementation des jeux qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 5 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur les sages-femmes
20( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008.
20( 2) Tout membre du Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 ou en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu de l’article 5 ou en vertu du paragraphe 8(1) de cette loi tels qu’ils sont modifiés par l’article 6 de la présente loi modificative.
20( 3) Le présent article et l’article 6 de la présente loi modificative n’ont aucun effet sur le mandat du membre visé au paragraphe (2).
Disposition transitoire – Loi sur les élections municipales
21 Tout directeur du scrutin municipal qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le directeur des élections municipales en vertu du paragraphe 6(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 7 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
22( 1) Dans le présent article, « Commission » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983.
22( 2) Tout agent de l’hygiène et de la sécurité du travail qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le conseil d’administration de la Commission en vertu du paragraphe 5(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 8 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur le contrôle des pesticides
23( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le contrôle des pesticides, chapitre 203 des Lois révisées de 2011.
23( 2) Tout membre de la Commission consultative des pesticides qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le contrôle des pesticides, chapitre 203 des Lois révisées de 2011, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 9 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
24( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
24( 2) Tout examinateur de billets qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 16.1(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 10 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur les règlements
25( 1) Dans le présent article « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011.
25( 2) Le registraire des règlements qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 9(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 11 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur la location de locaux d’habitation
26( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend du ministre de Services Nouveau-Brunswick.
26( 2) Tout médiateur des loyers qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 26(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 12 de la présente loi modificative.
26( 3) Le médiateur en chef des loyers qui a été désigné à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 26(1.1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu du paragraphe 26(1.1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 12 de la présente loi modificative.
26( 4) Le médiateur en chef adjoint des loyers qui a été désigné à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 26(1.1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu du paragraphe 26(1.1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 12 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur les mesureurs
27( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les mesureurs, chapitre  219 des Lois révisées de 2011.
27( 2) Le bureau des examinateurs qui a été constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 3 de la Loi sur les mesureurs, chapitre 219 des Lois révisées de 2011, et qui était en place immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été constitué par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 13 de la présente loi modificative.
27( 3) Tout membre du bureau des examinateurs que le lieutenant-gouverneur en conseil a constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur les mesureurs, chapitre 219 des Lois révisées de 2011, qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 13 de la présente loi modificative.
27( 4) Le président du bureau des examinateurs qui a été désigné à ce titre en vertu de l’article 3 de la Loi sur les mesureurs, chapitre 219 des Lois révisées de 2011, et qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu du paragraphe  3(2) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 13 de la présente loi modificative.
27( 5) Le secrétaire du bureau des examinateurs qui a été désigné à ce titre en vertu de l’article 3 de la Loi sur les mesureurs, chapitre 219 des Lois révisées de 2011, et qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été désigné par le ministre en vertu du paragraphe 3(2) de cette loi tel qu’il est édicté par l’article 13 de la présente loi modificative.
Disposition transitoire – Loi sur les accidents du travail
28( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.
28( 2) Tout défenseur du travailleur qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 83.1(1) de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 83.1(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 14 de la présente loi modificative.
28( 3) Tout défenseur de l’employeur qui a été nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 83.2(1) de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été nommé par le ministre en vertu du paragraphe 83.2(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 14 de la présente loi modificative.